Effets de l’annulation du PLU sur une autorisation d’urbanisme

Dans un arrêt du 30 septembre 2019 (n°421889), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les effets de l’annulation de la délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) postérieurement à l’octroi d’une autorisation d’urbanisme sur sa légalité.

 

En l’espèce, la délibération approuvant le PLU d’une commune a été annulée par le Tribunal Administratif de sorte que les dispositions de l’ancien PLU ont été automatiquement remises en vigueur (article L. 600-12 du code de l’urbanisme). Or, les parcelles objets du permis d’aménager délivré étaient sous l’égide de l’ancien PLU classées non constructibles. Le pétitionnaire a ainsi engagé une action indemnitaire auprès de la commune dans la mesure où il ne pouvait plus réaliser son lotissement.

 

Cette demande avait été rejetée au visa de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme qui prévoyait alors que : « Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ».

 

Toutefois, pour le Conseil d’Etat, si ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai qu'elles prévoient, des dispositions d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n'ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures remises en vigueur par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement.

 

Il est à noter que depuis, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a pallié à ce défaut et a ajouté à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme un dernier alinéa selon lequel « l'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ».