Sursis à exécution et régularisation d’une autorisation environnementale

Dans un arrêt du 6 novembre 2019 (n°430352), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’opportunité de prononcer le sursis à exécution d’un arrêt rejetant une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter un parc éolien.

 

Pour rappel, l’article R. 821-5 du code de justice administrative permet d’ordonner le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle si cette décision risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la décision retenue.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’il existait bien un moyen sérieux et de nature à justifier l’infirmation de l’arrêt attaqué, à savoir une erreur de droit relative au manque d’objectivité et d’impartialité de l’avis de l’autorité environnementale.

 

Toutefois, l’article L. 181-8 du code de l’environnement permet au juge administratif de régulariser les autorisations environnementales viciées. Par conséquent, le vice qui entacherait l’autorisation environnementale apparait régularisable de sorte qu’il n’aurait pas pour effet d’infirmer la décision rendue par la Cour Administrative d’Appel.

 

Par conséquent, dès lors qu’un vice entachant une autorisation environnementale est régularisable, le moyen tiré de son illégalité sur ce fondement ne peut suffire pour obtenir le sursis à exécution de la décision.

 

Cet arrêt s’inscrit bien dans le courant jurisprudentiel actuel qui consiste à régulariser les autorisations environnementales viciées (voir notamment CE 27 septembre 2018, n° 420119).