Demande de pièce complémentaire non prévue par le code de l’urbanisme et permis tacite

Dans un arrêt du 13 novembre 2019 (n°419067), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’effet d’une demande de pièce complémentaire non prévue par le code de l’urbanisme.

 

Pour rappel, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour solliciter du pétitionnaire l'envoi de pièces complémentaires (article R. 423-38 du code de l’urbanisme).

 

Il est de jurisprudence constante que les pièces complémentaires qui peuvent être demandées par le service instructeur d’une autorisation d‘urbanisme sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme (voir notamment CE 9 décembre 2015, n°390273).

 

Par conséquent, si cette demande tend à la production d’une pièce non prévue par le code de l’urbanisme, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’environnement.

 

Toutefois, et c’est l’apport de cet arrêt, cette illégalité n’a pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

 

Par conséquent, même en cas d’illégalité de la demande de communication de pièces complémentaires, le pétitionnaire ne peut pas se prévaloir d’une autorisation d’urbanisme tacite.