Assouplissement de la régularisation des autorisations d’urbanisme

Dans un avis du 2 octobre 2020 (n°438318), le Conseil d’Etat a assoupli les conditions de régularisation d’une autorisation d’urbanisme.

 

Pour mémoire, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer sur le recours dont il est saisi contre une autorisation d’urbanisme afin de laisser les parties régulariser leur projet via un permis modificatif. Toutefois, pour mettre en œuvre un permis modificatif, celui-ci doit respecter certaines conditions, en particulier ne pas bouleverser l’économie générale du projet (voir par exemple CE 3 avril 1987, n°53869).

 

Il était donc demandé au Conseil d’Etat de préciser si la possibilité de régularisation d’une autorisation d’urbanisme peut être mise en œuvre alors même qu’elle a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif « classique ».

 

Le Conseil d’Etat répond positivement à cette question à la condition que la « nature » du projet ne soit pas pour sa part modifiée. Ainsi, un permis modificatif « classique » ne peut pas bouleverser l’économie générale du projet, alors qu’un permis modificatif de régularisation dans le cadre d’un contentieux peut le faire à la condition que les modifications apportées n’en changent pas la nature. Il faudra donc être particulièrement attentif pour déterminer si les modifications apportées au projet bouleversent son économie générale ou sa nature.