Nouvel assouplissement de la régularisation d’un permis de construire

Dans un arrêt du 16 février 2022 (n°420554), le Conseil d’Etat est venu assouplir à nouveau les possibilités de régularisation d’un permis de construire en cours d’instance.

 

Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’il constate qu'un vice entraînant l'illégalité du permis est susceptible d'être régularisé, de sursoir à statuer et d’accorder un délai au pétitionnaire pour que celui-ci régularise son autorisation. Si la mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, il statue alors sur la légalité du permis de construire par une décision au fond.

 

Dans cette affaire, les éléments relatifs à la régularisation du permis avaient été adressés juge alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu. Se posait donc la question de savoir si la régularisation pouvait tout de même être prise en compte.

 

Pour le Conseil d’Etat, le juge doit bien tenir compte des mesures de régularisation qui sont intervenues en cours d’instance, et ce même si ces mesures ne lui ont été notifiées après l’expiration du délai imparti.

 

Il en résulte donc qu’un permis de construire peut être régularisé tant que l’instance est pendante et ce sans condition de délai, puisque le juge tient compte de cette régularisation même si le délai qu’il a accordé pour y procéder est expiré.