Application pratique d’une régularisation d’un Plan Local d’Urbanisme

Dans un arrêt du 1er mars 2019 (n°17NT00863), la Cour Administrative d’Appel de Nantes a fait une application de la procédure de régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme et est venue rappeler à cette occasion quel était le pouvoir du juge vis-à-vis de l’acte de régularisation.

Dans un arrêt du 1er mars 2019 (n°17NT00863), la Cour Administrative d’Appel de Nantes a fait une application de la procédure de régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme et est venue rappeler à cette occasion quel était le pouvoir du juge vis-à-vis de l’acte de régularisation.

Pour mémoire, l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permet au juge administratif, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, de sursoir à statuer par une décision avant dire droit, le temps qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme, notamment d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), soit régularisée. Durant ce temps, il est prévu que le document d’urbanisme reste applicable.

En l’espèce, la Cour avait, dans un arrêt du 4 mai 2018, décidé de sursoir à statuer sur le moyen tiré de l’illégalité du PLU, qui était entaché d’une erreur de droit en raison du classement de certaines parcelles en zone à urbaniser (AU). Elle avait par ailleurs rejeté les autres moyens soulevés par les parties.

L’arrêt du 1er mars 2019 constate la régularisation du PLU en ce que les parcelles ont désormais été classées dans une autre zone (UH).

La Cour en profite pour préciser que les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté ou de moyens nouveaux, hormis ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Dans la mesure où en l’espèce la Cour s’était déjà prononcée sur la méconnaissance des articles relatifs à la zone UH du PLU, il ne pouvait donc plus être soulevé de nouveaux moyens tirés de la violation de ces dispositions.

Ainsi, dans le cadre de la régularisation d’un document d’urbanisme, seuls peuvent être soulevés à l’encontre de l’acte de régularisation des moyens de légalité externe ou démontrant qu’il n’a pas eu pour effet de régulariser le vice. D’autres moyens déjà écartés ou nouveaux ne peuvent pour leur part être soulevés que s’ils sont fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Cet arrêt est une bonne illustration de la tendance actuelle du juge administratif qui cherche à « sauver » les actes entachés d’un vice de forme ou de procédure, comme cela est visible ici en matière d’urbanisme, mais également pour les autorisations environnementales (voir en ce sens notamment notre article sur l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 n°420119).