Les centrales photovoltaïques de moins en moins soumises à évaluation environnementale

Un décret du 1er juillet 2022 (n° 2022-970) dispense d’évaluation environnementale l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, sur les bâtiments existants et les ombrières de parking.

 

En effet désormais, la rubrique 30 du tableau annexé à la rubrique R. 122-2 du code de l’environnement vise les « installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) ».

 

Ce décret réhausse également les seuils de l’évaluation environnementale pour les installations qui y restent soumises. Ainsi, sont désormais soumises à évaluation environnementale :

- au cas par cas les installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc. Auparavant, le cas par cas ne concernait que les installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

- systématique les installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. Auparavant, seules les installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc étaient soumises à évaluation environnementale systématique.

 

La modification de la rubrique 30 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale s'applique aux dossiers pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret, soit le 2 juillet 2022.

 

Ce décret cherche ainsi à développer les installations photovoltaïques puisqu’en les dispensant d’évaluation environnementale et en réhaussant les seuils de soumission le cas échéant, les projets pourront aboutir plus vite et plus facilement. Toutefois, il convient de rappeler que le décret du 25 mars 2022 a mis en place le dispositif dit de « clause-filet », qui permet de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, mais situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.