Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé : deux nouvelles décisions des tribunaux

Le Conseil d’Etat a récemment reconnu le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme une liberté fondamentale au sens du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative (20 septembre 2022, req. n°451129). L’heure est désormais à l’application de cette jurisprudence par les juridictions de premier ressort.

En effet, deux tribunaux administratifs viennent d’être amenés à se prononcer sur ce sujet :

  • Dans la première affaire, un recours avait été initié pour suspendre les effets d'un arrêté préfectoral accordant une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées dans le cadre d'un projet de parc photovoltaïque. Toutefois, le juge a considéré que le requérant n’établissait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (une des conditions du référé-liberté) dès lors qu’il se bornait à faire valoir une atteinte à la faune et la flore protégées (TA Marseille 5 octobre 2022, req. n° 2208000).
  • Dans la seconde affaire, une association de riverains d’une usine ayant exploité du plomb brut et du zinc sollicitait un certain nombre de mesures relatives au dépistage du saturnisme, à l’information des habitants et à des investigations des sols. C’est ici la condition d’urgence qui fait défaut pour le juge des référés. Il considère en effet que des actions ont déjà été mises en œuvre et sont pour l’instant suffisante pour « assurer un suivi sanitaire et environnemental adapté au regard du risque d’intoxication au plomb que fait courir les pollutions en cause ». Il souligne par ailleurs que les « mesures sollicitées, eu égard à leur objet, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement pour remédier à l’atteinte alléguée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (TA Lille 14 octobre 2022, req. n° 2207659).

Les requêtes sont ainsi toutes deux rejetées. Toutefois, ces décisions démontrent de nouveau la place prépondérante de l’environnement dans le contentieux administratif aujourd’hui.